I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
50.2. Dans le cas où l’emploi offert requiert du ressortissant étranger un niveau de compétence qui est inférieur à «B» au sens de la Classification nationale des professions et que la période de séjour temporaire pour travailler au Québec est de plus de 30 jours, cet emploi doit, de plus, être assorti d’un contrat de travail écrit avec l’employeur. Ce contrat doit comporter au moins les éléments suivants:
a)  la durée du contrat, le lieu où l’emploi sera exercé, la description des tâches du ressortissant étranger, son salaire horaire, son horaire de travail, ses vacances et congés, les délais que lui et l’employeur doivent respecter quant aux avis de démission et de rupture de contrat, un engagement de l’employeur à effectuer le paiement des redevances prévues à la loi et, s’il s’agit d’une aide familiale qui ne comprend pas le français ni ne peut s’exprimer oralement dans cette langue, à lui faciliter l’accès, en dehors des heures de travail, à des cours de français;
b)  une disposition selon laquelle les normes établies par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) relatives aux modalités de versement du salaire, au calcul des heures supplémentaires, aux périodes de repas, aux jours fériés et chômés, aux absences et congés pour raisons familiales ou parentales, aux absences pour cause de maladie, d’accident ou d’acte criminel, aux indemnités et aux recours en vertu de cette loi sont applicables au ressortissant étranger dans la mesure prévue par celle-ci;
c)  un engagement de l’employeur à verser les cotisations requises pour que l’employé bénéficie de la protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) dans la mesure prévue par celle-ci;
d)  le cas échéant, les avantages sociaux offerts, tels une assurance maladie et hospitalisation, les conditions de sa résidence offerte par l’employeur et les modalités de paiement par l’employeur des frais de transport à l’aller et au retour entre le pays de résidence et le lieu de travail du ressortissant étranger.
D. 263-2011, a. 2.